La clause statutaire d’exclusion d’un associé d’une société par actions simplifiée ne prive pas d’efficacité la clause d’un pacte d’associés prévoyant la cession forcée des actions, Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952 22-12.045, Publié au bulletin.
En l’espèce, un pacte d’associés a été conclu entre deux associés d’une société par actions simplifiée. Les statuts de la société comportaient un article 2-9 intitulé « Exclusion pour manquement aux obligations professionnelles ». Le pacte d’associés, quant à lui, stipulait, en son article 14 C, qu’en cas de non-respect de l’un quelconque de ses engagements par l’une des parties, l’autre partie pouvait lui adresser une mise en demeure de respecter ses engagements. Au cas d’une mise en demeure infructueuse, poursuivait-il, suivant le même article, la partie fautive s’engageait irrévocablement, au choix de la partie victime de la défaillance, « soit à acquérir la totalité des actions de la partie victime de la défaillance, soit à lui céder la totalité de ses propres actions ».
Soutenant que l’un des associés a manqué aux stipulations du pacte d’associés, l’autre associé a demandé la cession de l’ensemble de ses actions détenues dans le capital de la société.
Une cour d’appel a rejeté cette demande. Selon elle, la clause d’un pacte d’associés qui permet l’exclusion d’un associé dans des hypothèses et selon un processus contrevenant aux statuts de la société, doit être déclarée nulle.
Cet arrêt est censuré. Sous le visa de l’article L. 227-15 du Code de commerce, la Cour de cassation a considéré que « ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire ».
Cette solution délimite le champ d’application de la nullité de la cession d’action d’une société par actions simplifiée. Cette nullité « vise, selon elle, uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire ». Cette solution a le mérite de poser une telle délimitation. S’engager dans un pacte d’associés à céder ses actions au cas d’inexécution de ses obligations ne pourra plus être assimilé par un associé d’une société par actions simplifiée au cas d’une cession d’actions librement consentie.
ACTUALITÉS
DROIT IMMOBILIER
Le locataire ne peut opposer l’exception d’inexécution, notamment suspendre le paiement des loyers, que lorsque l’inexécution par le bailleur de ses propres obligations...
CONTACT
Pour un projet, une demande d’information, une prise de rendez-vous, vous pouvez nous contacter comme suit :
E-mail : contact@ouegoum-avocat.fr
Téléphone : +33(0)7 49 87 07 54
Adresse : 2 rue crébillon – Place royale 44000 Nantes
Vous pouvez également nous contacter par notre formulaire ci-dessous et nous vous recontacterons :